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Springfellow-Hawk
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VAD: L’AMF prolonge les mesures exceptionnelles sur les valeurs financières jusqu’à fin janvier 2010 Empty VAD: L’AMF prolonge les mesures exceptionnelles sur les valeurs financières jusqu’à fin janvier 2010

13/11/2009, 9:12 pm
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Ventes à découvert : l’AMF prolonge les mesures exceptionnelles sur les valeurs financières jusqu’à fin janvier 2010.


Dans un communiqué en date du 24 juillet 2009, l’autorité des marchés financiers (AMF) vient d’annoncer que son collège a confirmé, lors de sa séance du 23 juillet 2009, sa décision de prolonger jusqu’à fin janvier 2010 les dispositions prises le 19 septembre 2008 visant à interdire les ventes à découvert sur une liste définie de valeurs financières.

L’AMF publie également ses recommandations pour l’adoption d’un régime permanent en Europe

En effet, suite aux propositions du CESR1 du 8 juillet dernier relatives à la transparence des ventes à découvert, le collège attend les résultats de cette consultation avant de décider du régime à adopter en France.

Au regard des travaux engagés par le CESR dans le domaine du règlement-livraison, l’AMF considère que certains points sont essentiels :

- stricte obligation, pour le vendeur, de livrer les titres cédés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, trois jours après la date de la transaction (J+3). A défaut d’avoir régularisé sa situation dans un délai qui ne devrait pas être supérieur à 6 jours après la date de la transaction, la position du vendeur défaillant devrait faire l’objet d’un rachat, à un prix correspondant au cours le plus élevé enregistré depuis la transaction.

- afin d’être en mesure de respecter son obligation de livraison, le vendeur à découvert devrait avoir conclu préalablement à la négociation un accord de principe avec un prêteur de titres, lequel devra être en mesure de permettre la livraison en J+3.

L’AMF invite l’OICV2 et le CESR à étudier les mesures complémentaires suivantes qui permettraient, à son sens, de parfaire le régime d’encadrement des ventes à découvert :

- tout investisseur devrait indiquer à son intermédiaire si l’ordre qu’il formule est un ordre de vente à découvert ;

- tout intermédiaire devrait transmettre cette information au régulateur, de telle sorte que celui-ci puisse diffuser une information agrégée au marché ;

- il devrait être interdit à un vendeur à découvert d’exécuter une transaction à un prix inférieur au dernier cours coté ;

- le régulateur devrait être en mesure de proscrire les ventes à découvert dans des circonstances exceptionnelles telles, par exemple, qu’une baisse brutale de cours, dépassant un seuil prédéterminé.
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